CACGL 32-1999 有機(jī)食品生產(chǎn)、加工、標(biāo)識(shí)和銷售指南.rar
CACGL 32-1999 有機(jī)食品生產(chǎn)、加工、標(biāo)識(shí)和銷售指南.rar,CACGL,32-1999,有機(jī)食品生產(chǎn)、加工、標(biāo)識(shí)和銷售指南,32,1999,有機(jī)食品,生產(chǎn),加工,標(biāo)識(shí),銷售,指南
i GL 32-1999 Adoptées 1999. Révisions 2001, 2003, 2004 et 2007. Amendements 2008, 2009, 2010 et 2012. DIRECTIVES CONCERNANT LA PRODUCTION, LA TRANSFORMATION, L’éTIQUETAGE ET LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE GL 32-1999 PRéFACE La Commission du Codex Alimentarius est un organisme intergouvernemental de plus de 170 membres, relevant du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires tel qu’établi par l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans le but de protéger la santé des consommateurs et d'assurer des pratiques loyales dans le commerce alimentaire. La Commission promeut aussi la coordination de tous les travaux en matière de normes alimentaires entrepris par des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. Le Codex Alimentarius (en latin, loi ou code alimentaire) est le résultat du travail de la Commission: un recueil de normes alimentaires, lignes directrices, codes d’usages et autres recommandations internationalement adoptés. Les textes contenus dans la présente publication font partie du Codex Alimentarius. L'étiquetage des denrées alimentaires est le premier moyen de communication entre le producteur et le vendeur de denrées alimentaires d'une part, et l'acheteur et le consommateur d'autre part. Les normes et directives du Codex Alimentarius concernant l'étiquetage des denrées alimentaires sont publiées dans un volume spécifique : Etiquetage des denrées alimentaires : textes complets. Outre les recommandations générales, le Comité du Codex sur l’étiquetage des denrées alimentaires apporte également des orientations pour certaines allégations qui se trouvent couramment sur le marché afin de donner une information claire au consommateur. Le Comité du Codex sur l’étiquetage des denrées alimentaires a développé les Directives concernant la production, la transformation, l'étiquetage et la commercialisation des aliments issus de l'agriculture biologique au vu de l’augmentation de la production et du commerce international pour les aliments issus de l'agriculture biologique, dans le but de faciliter le commerce et de prévenir les allégations trompeuses. Les Directives sont destinées à faciliter l’harmonisation des exigences pour les produits biologiques sur le plan international, et peuvent aussi apporter une assistance aux gouvernements souhaitant établir des réglementations nationales dans ce domaine. Les Directives comprennent des sections générales décrivant le concept de production biologique et le champ d’application du texte; la description et les définitions; l’étiquetage et les allégations (y compris les produits en transition/conversion) ; les règles de production et de préparation, y compris les critères pour les substances autorisées dans le cadre de la production biologique; les systèmes d’inspection et de certification; et le contr?le à l’importation. Pour plus de renseignements sur les textes d’étiquetage ou sur tout autre aspect de la Commission du Codex Alimentarius, s’adresser au: Secrétaire Commission du Codex Alimentarius Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153, Rome, Italie Télécopie: (+39) 06570 54593 Courrier électronique: codex@fao.org ii GL 32-1999 TABLEAU DE MATIERES AVANT-PROPOS 1 SECTION 1. DOMAINES D’APPLICATION 3 SECTION 2. DESCRIPTION ET DéFINITIONS 3 2.1 Description 3 2.2 Définitions 3 SECTION 3. éTIQUETAGE ET ALLéGATIONS 5 Dispositions générales 5 étiquetage de produits provenant d’exploitations en transition/conversion vers la culture biologique 6 étiquetage des récipients non destinés à la vente au détail 6 SECTION 4. RèGLES DE PRODUCTION ET DE PRéPARATION 6 SECTION 5. CONDITIONS à L’INSCRIPTION DE SUBSTANCES à L’ANNEXE 2 ET CRITèRES POUR L’éTABLISSEMENT DE LISTES DE SUBSTANCES PAR LES PAYS 7 Listes ouvertes par définition 8 SECTION 6. SYSTèMES D’INSPECTION ET DE CERTIFICATION 8 SECTION 7. IMPORTATIONS 9 ANNEXE 1. PRINCIPES DE PRODUCTION BIOLOGIQUE 11 A. Végétaux et produits végétaux 11 B. Animaux d’élevage et produits d’animaux d’élevage 12 Principes généraux 12 Sources/Origine des animaux d’élevage 12 Conversion 13 Nutrition 14 Soins de santé 15 élevage, transport et abattage 16 Logement et parcours libres 16 Mammifères 17 Volailles 17 Gestion de la fumure 17 Tenue des documents et identification 18 Exigences particulières selon les espèces 18 C. Manutention, stockage, transport, transformation et emballage 20 Lutte contre les ravageurs 20 Transformation et fabrication 20 Emballage 20 Stockage et transport 20 ANNEXE 2. SUBSTANCES AUTORISéES POUR LA PRODUCTION D’ALIMENTS BIOLOGIQUES 22 ANNEXE 3. PRESCRIPTIONS MINIMALES D’INSPECTION ET MESURES DE PRéCAUTION PRéVUES DANS LE CADRE DU SYSTèME D’INSPECTION/DE CERTIFICATION 36 A. Unités de production 36 B. Unités de préparation et de conditionnement 38 C. Importations 38 1 GL 32-1999 DIRECTIVES CONCERNANT LA PRODUCTION, LA TRANSFORMATION, L’éTIQUETAGE ET LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE GL 32-1999 AVANT-PROPOS 1. Les présentes directives ont été préparées dans le but de fournir une approche concertée en ce qui concerne les exigences qui étayent la production des denrées alimentaires par des méthodes biologiques, ainsi que l’étiquetage et les allégations à leur sujet. 2. Les directives visent les objectifs suivants: ? protéger les consommateurs contre la fraude et la tromperie sur le marché et les allégations sans fondement au sujet des produits; ? protéger les producteurs de l’agriculture biologique contre la présentation fallacieuse d’autres produits agricoles comme étant des produits biologiques. ? faire en sorte que tous les stades de la production, de la préparation, du stockage, du transport et de la commercialisation soient l’objet d’une inspection et obéissent aux présentes directives; ? harmoniser les dispositions concernant la production, la certification, l’identification et l’étiquetage des denrées produites selon des méthodes de culture biologique; ? fournir des directives internationales au sujet des régimes de contr?le des aliments biologiques afin de faciliter la reconnaissance de l’équivalence de régimes nationaux aux fins de l’importation; et ? maintenir et améliorer les systèmes d’agriculture biologique dans chaque pays de manière à contribuer à la conservation de l’environnement aux niveaux local et mondial. 3. Les présentes directives constituent, à ce stade, une première étape vers l’harmonisation internationale des dispositions relatives aux produits biologiques en termes de normes de production et de commercialisation, de systèmes d’inspection et d’exigences d’étiquetage. L’élaboration et l’application de telles dispositions est un domaine où l’on dispose encore de peu d’expériences. Par ailleurs, la perception que les consommateurs ont des méthodes de production biologique diffère d’une région à une autre dans le monde. En conséquence, les points suivants sont admis à ce stade: ? les directives sont un instrument destiné à aider les pays à élaborer leurs propres réglementation en matière de production, de commercialisation et d’étiquetage des produits biologiques; ? les directives doivent être améliorées et mises à jour périodiquement afin de prendre en compte les progrès techniques et l’expérience acquise dans leur application; ? les directives n’empêchent par les pays membres de prendre des dispositions plus restrictives et des règles plus détaillées afin de préserver la confiance des consommateurs et de prévenir les pratiques frauduleuses, et de les appliquer aux produits provenant d’autres pays sur la base de l’équivalence à ces dispositions plus restrictives. 4. Les présentes directives établissent les principes de la production biologique au niveau de l’exploitation agricole, de la préparation, du stockage, du transport, de l’étiquetage et de la commercialisation des produits. Elles établissent en outre ce qu’il est permis d’employer pour fertiliser le sol et l’amender, pour lutter contre les organismes nuisibles et les maladies des plantes, et en guise d’additifs alimentaires et d’auxiliaires technologiques. En ce qui concerne l’étiquetage, l’utilisation de termes laissant croire à l’emploi de méthodes de production biologique est limitée aux produits provenant d’opérations soumises à la surveillance d’un organisme ou autorité officielle de certification. 5. L’agriculture biologique fait partie d’un large éventail de méthodes qui soutiennent l’environnement. Les systèmes de production biologique reposent sur des normes spécifiques et précises de production dont l’objectif est de réaliser les agrosystèmes les meilleurs possibles, qui demeureront durables sur le plan social, écologique et économique. Des termes tels que ?biologique? et ?écologique? sont également employés pour tenter de définir plus clairement le système biologique. Lorsqu’il s’agit de d’aliments produits par les méthodes de culture biologique, les exigences diffèrent de celles qui s’appliquent aux autres produits agricoles du fait que les méthodes de production sont mentionnées sur l’étiquette des produits et dans les allégations à leur sujet. 6. ?Biologique? est un terme d’étiquetage indiquant que les produits ont été obtenus dans le respect de normes de production biologique et certifiées comme telles par un organisme ou autorité d’inspection d?ment constitué. L’agriculture biologique repose sur les principes suivants: utiliser le moins possible d’apports de l’extérieur, et 2 GL 32-1999 éviter l’emploi d’engrais et pesticides de synthèse. Les pratiques culturales biologiques ne peuvent garantir que les produits sont totalement exempts de résidus, en raison de la pollution générale de l’environnement. Cependant, les méthodes utilisées ont pour objectif de minimiser la pollution de l’air, des sols et de l’eau. Les intermédiaires, transformateurs et détaillants de denrées biologiques se conforment à des normes afin de maintenir l’intégrité des produits de l’agriculture biologique. Le principal objectif de l’agriculture biologique est d’optimiser la santé et la productivité d’entités interdépendantes que constituent la vie des sols, les plantes, les animaux et les êtres humains. 7. L’agriculture biologique est un système de gestion holistique de la production qui favorise la santé de l’agrosystème, y compris la biodiversité, les cycles biologiques et l’activité biologique des sols. Elle privilégie les pratiques de gestion plut?t que les facteurs de production d’origine extérieure, en tenant compte du fait que les systèmes locaux doivent s’adapter aux conditions régionales. Dans cette optique, des méthodes culturales, biologiques et mécaniques sont, dans la mesure du possible, utilisées de préférence aux produits de synthèse, pour remplir toutes les fonctions spécifiques du système. Un système de production biologique est con?u pour: a) augmenter la diversité biologique dans l’ensemble du système; b) accro?tre l’activité biologique des sols; c) maintenir la fertilité des sols à long terme; d) recycler les déchets d’origine végétale et animale afin de restituer les éléments nutritifs à la terre, réduisant ainsi le plus possible l’utilisation de ressources non renouvelables; e) s’appuyer sur les ressources renouvelables dans les systèmes agricoles organisés localement; f) promouvoir le bon usage des sols, de l’eau et de l’air et réduire le plus possible toutes les formes de pollution que les pratiques culturales pourraient provoquer; g) manipuler les produits agricoles, en étant notamment attentif aux méthodes de transformation, afin de maintenir l’intégrité biologique et les qualités essentielles du produit à tous les stades; h) être mis en place sur une exploitation existante après une période de conversion, dont la durée est déterminée par des facteurs spécifiques du site, comme par exemple l’historique de la terre et les types de culture et d’élevage à réaliser. 8. Le contact étroit entre le consommateur et le producteur est une idée répandue depuis longtemps. L’augmentation de la demande sur le marché, la croissance des intérêts économiques dans la production et l’élargissement de la distance qui sépare les producteurs des consommateurs ont stimulé l’introduction du contr?le externe et des procédures de certification. 9. L’inspection du système de gestion biologique fait partie intégrante de la certification. Les règles régissant la certification d’un opérateur sont fondées principalement sur la présentation annuelle d’une description de l’exploitation agricole préparée par l’opérateur en collaboration avec l’organisme d’inspection. De même, au niveau de la transformation, on élabore des normes pour l’inspection et la vérification des opérations de transformation et de l’état de l’établissement. Lorsque l’organisme ou autorité de certification procède également à l’inspection, il convient de séparer clairement les fonctions de certification et d’inspection. Dans un souci d’intégrité, les organismes ou autorités chargés de la certification des méthodes appliquées par l’opérateur ne devraient pas avoir d’intérêts économiques liés à la certification. 10. à l’exception d’une faible portion de la production agricole vendue directement par le producteur aux consommateurs, la plupart des produits sont offerts aux consommateurs par les voies normales du commerce. Pour minimiser les pratiques commerciales frauduleuses, il convient d’adopter des mesures spécifiques qui garantiront la vérification efficace des entreprises de commerce et de transformation. La réglementation d’un procédé, plut?t que celle d’un produit final, exige donc la participation responsable de toutes les parties en cause. 11. Les exigences pour l’importation doivent être basées sur les principes d’équivalence et de transparence établis dans les Principes applicables à l’inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires1. Lorsqu’ils acceptent l’importation de produits biologiques, les pays évaluent ordinairement les procédures d’inspection et de certification de même que les normes appliquées dans le pays exportateur. 12. Comme les systèmes de production de denrées biologiques sont appelés à évoluer et que des principes et des normes de culture biologique continueront d’être élaborés dans le cadre des présentes directives, ces dernières seront révisées périodiquement par le Comité du Codex sur l’étiquetage des denrées alimentaires (CCFL). Le CCFL enclenchera le processus de révision en invitant les gouvernements des états membres et les organisations internationales à lui présenter avant chacune de ses réunions, des propositions sur les amendements à apporter aux présentes directives. 1 CAC/GL 20-1995. 3 GL 32-1999 SECTION 1. DOMAINES D’APPLICATION 1.1 Les présentes directives s’appliquent aux produits suivants qui portent ou sont destinés à porter des indications se référant aux modes de production biologique: a) les végétaux et les produits végétaux, les animaux d’élevage et les produits des animaux d’élevage non transformés, dans la mesure où les principes de production et les règles d’inspection spécifiques les concernant sont donnés aux Annexes 1 et 3; et b) les produits2 transformés issus des cultures et des animaux d’élevage destinés à la consommation humaine et dérivés des produits mentionnés au paragraphe précédent a). 1.2 Un produit sera considéré comme portant des indications se référant aux modes de production biologique lorsque, dans l’étiquetage ou les allégations, y compris la publicité ou les documents commerciaux, le produit ou ses ingrédients sont caractérisés par les termes ?organique?, ?biodynamique?, ?biologique?, ?écologique? ou des termes d’intention similaire, y compris les diminutifs qui, dans le pays où le produit est mis sur le marché, portent l’acheteur à croire que le produit ou ses ingrédients ont été obtenus conformément à des méthodes de production biologique. 1.3 Le paragraphe 1.2 ne s’applique pas lorsque ces termes ne présentent de toute évidence aucun rapport avec la méthode de production. 1.4 Les présentes directives s’appliquent sans préjudice des autres dispositions de la Commission du Codex Alimentarius concernant la production, la préparation, la commercialisation, l’étiquetage et l’inspection des produits visés au paragraphe 1.1. 1.5 Tous les matériels et/ou les produits obtenus à partir d’organismes génétiquement modifiés (OGM) ne sont pas compatibles avec les principes de la production (c’est-à-dire, la culture, la fabrication ou la transformation) biologique et, partant, ne sont pas acceptés aux fins des présentes directives. SECTION 2. DESCRIPTION ET DéFINITIONS 2.1 Description Les aliments ne devraient se référer aux modes de production biologique que s’ils proviennent d’un système d’exploitation biologique utilisant des pratiques culturales, visant à créer des écosystèmes propres à assurer une productivité durable et à lutter contre les plantes adventices, les organismes nuisibles et les maladies grace à une diversité de formes de vie interdépendantes, au recyclage des résidus végétaux et animaux, à la sélection et à la rotation des cultures, à la gestion des eaux, au labourage et à la culture. La fertilité du sol est maintenue et améliorée par un système qui porte au maximum l’activité biologique du sol et sa nature physique et minérale afin de fournir un apport équilibré en éléments nutritifs aux végétaux et aux animaux et de conserver les ressources du sol. La production devrait être durable, le recyclage des éléments nutritifs constituant un élément essentiel de la stratégie de fertilisation. On parvient à contr?ler les organismes nuisibles et les maladies en favorisant l’équilibre dans la relation h?te-prédateur, l’augmentation des populations d’insectes bénéfiques, la lutte biologique et culturale, et l’élimination mécanique des organismes nuisibles et des parties de plantes endommagées. L’élevage biologique repose sur l’établissement d’une relation harmonieuse entre la terre, les plantes et les animaux, et le respect des besoins physiologiques et comportementaux des animaux. Ceci s’obtient par une combinaison des éléments suivants: aliments de bonne qualité produits biologiquement, taux de charge appropriés, systèmes d’élevage adaptés aux besoins comportementaux, et pratiques de conduite des animaux visant à minimiser le stress, à promouvoir la santé et le bien-être des animaux, à prévenir les maladies et à éviter l’utilisation de médicaments allopathiques chimiques à usage vétérinaire (y compris les antibiotiques). 2.2 Définitions Pour l’application des présentes directives, on entend par: Agrément officiel: procédure par laquelle un organisme gouvernemental habilité reconna?t formellement l’aptitude d’un organisme d’inspection et/ou de certification à fournir des services d’inspection et de certification. En matière de production biologique, l’autorité compétente peut déléguer la fonction d’agrément à un organisme privé. Animaux d’élevage: tous animaux domestiques ou domestiqués, dont les animaux des espèces bovine (y compris le buffle et le bison), ovine, caprine, porcine, équine ainsi que les volailles et les abeilles élevés 2 En attendant que soient élaborées les listes des ingrédients d’origine non agricole et des agents technologiques autorisés dans la préparation des produits issus des animaux d’élevage, les autorités compétentes devraient élaborer leurs propres listes. 4 GL 32-1999 pour être utilisés comme aliments ou dans la production d’aliments3. Les produits de la chasse ou de la pêche d’espèces sauvages sont exclus de cette définition. Audit: examen méthodique et indépendant sur le plan fonctionnel en vue de déterminer si les activités et les résultats obtenus satisfont aux objectifs préétablis4. Autorité compétente: l’organisme gouvernemental officiellement habilité. Certification: procédure par laquelle les organismes officiels de c
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